Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites.