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Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.

Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.