Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L122-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.