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Article L121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.