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Article L121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.

Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.

Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.

Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.