Article L121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.