Articles

Article L121-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.