Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
La commission comprend également :
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le préfet ;
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.