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Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.

L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :

1° Si le conseil général le demande ;

2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;

3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;

4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.