Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi précitée.
Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
Lorsqu'une demande recevable de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.
En cas de sursis à exécution d'une autorisation, le délai de validité est suspendu pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, le délai de validité est suspendu jusqu'à l'intervention du jugement définitif.