Article L112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
"Art. L. 4424-22 : La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle".