Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7 du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :
- l'identité des parties contractantes ;
- l'objet du contrat ;
- les conditions financières de réalisation du contrat.
Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.