Article L112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.