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Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.