Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 720-11 du code de commerce.
Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.