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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)


Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours doit porter la signature de ses auteurs.

En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.

En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.

Les auteurs du recours doivent faire élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.

Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.