Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article L. 720-3 du code de commerce, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées à l'article 18-1 du présent décret. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de la rubrique 19° du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susmentionné, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article 6 dudit décret, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.