Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 720-10 du code de commerce.
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent.
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 720-10 du code de commerce a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
En cas de sursis à exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
Le délai d'ouverture au public prévu au premier alinéa court à compter de la date de publication du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 pour les autorisations qui ont été notifiées avant cette date. Le délai d'ouverture au public prévu au cinquième alinéa court à compter de la date de publication du même décret du 26 novembre 1996 pour les permis de construire devenus définitifs avant cette date.
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.