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Article 18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)

Article 18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)


L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.

Cette interdiction est mentionnée dans la décision ; elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.