Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
- en cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article 18-5 ci-après, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
- en cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
Elle est accompagnée :
a) D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
b) Des renseignements suivants :
1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
2° Marché théorique de la zone de chalandise ;
3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
5° Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi.
Celle-ci comporte :
1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis à l'article L. 720-1 du code de commerce ;
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi précitée ;
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
d) De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
- pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
- pour les établissements représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés.
e) De l'indication des éventuels engagements pris au titre du sixième tiret de l'article L. 720-3 du code de commerce.
f) De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article 18-4 du présent décret, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, d'une attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
h) Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, des pièces complémentaires prévues à l'article 23-3 du présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
Lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, le demandeur de l'autorisation est dispensé de fournir les éléments mentionnés au c ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.