Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
La demande est accompagnée :
a) Lorsque le projet nécessite un permis de construire, d'un exemplaire du certificat d'urbanisme prévu à l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, établi dans les conditions fixées au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; ce certificat doit être positif ou, s'il est négatif, indiquer que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation future, mentionnée à l'article R. 123-18 du même code, dont le règlement admet les implantations commerciales ;
b) de l'indication de l'enseigne, attestée par un engagement de son propriétaire :
- pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 1 200 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant par 12 000 mètres carrés,
- pour les établissements d'une surface de vente représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 12 000 mètres carrés.
c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi.
Cette étude :
1° Précise la délimitation de la zone de chalandise du projet et la population par commune comprise dans cette zone ;
2° Evalue le marché théorique de la zone de chalandise ;
3° Récapitule l'équipement commercial de la zone de chalandise ;
4° Mentionne les équipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
5° Evalue le chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
6° Procède à une estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de l'agglomération et, le cas échéant, sur les activités existantes en zone rurale ou de montagne.
Le demandeur peut joindre à l'étude une évaluation des conséquences prévisibles de la réalisation du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise.
Le demandeur peut en outre proposer de contribuer à l'aménagement du territoire dans le respect des principes inscrits aux articles 1er et 3 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, et notamment à la revitalisation du tissu rural de la zone de chalandise, ainsi qu'à la réhabilitation de quartiers en difficulté.
d) Pour les projets d'extension de magasins existants exploités sur une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés :
1° D'un constat d'huissier attestant des surfaces et de la destination des locaux existants ;
2° D'une attestation de l'Organic certifiant le paiement de la taxe assise sur la surface des locaux de vente au détail, instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.