Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, au délégué régional au tourisme.
Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.