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Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)

Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)


L'Observatoire national d'équipement commercial se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Les membres de l'Observatoire national ne peuvent déléguer leurs pourvoirs.

Le secrétariat est assuré par les services de la direction du commerce intérieur.