Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
L'Observatoire national d'équipement commercial est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, à raison de :
trois personnalités désignées par le président du Sénat ;
trois personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
trois personnalités désignées par le président du Conseil économique et social ;
un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
un représentant des chambres de métiers, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
cinq personnalités désignées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, dont une personnalité représentant les organisations de consommateurs.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.