Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine)
Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation, à la demande du directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-4 et L. 213-5 du code de la consommation pour l'ensemble des opérations de présentation, de pesée, de classement et de marquage des carcasses de bovins, ovins et porcins.