Article 1263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale.