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Article 1263-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1263-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article 1263-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.

Les dispositions des articles L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 162-9 et L. 162-11, L. 162-12, L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-16 et D. 162-1, L. 162-17 et R. 162-19, L. 162-36, L. 162-20, L. 162-22, L. 162-23, L. 162-24, R. 162-24 et R. 162-25, L. 162-25, L. 432-2 à L. 432-5, L. 432-7 à L. 432-10, R. 432-1, R. 432-2 et R. 432-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.