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Article 1263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.

Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.