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Article 1244-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1244-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.