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Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.

Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celle des unions mentionnées aux articles 1236 et 1237 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.

Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.

Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole.