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Article 1234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1234-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.