Article 1234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.