Article 1234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.