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Article 1234-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

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Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.

Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.