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Article 1234-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1234-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.