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Article 1234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.