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Article 1233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.

Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.