Article 1231-1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1231-1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les bénéficiaires des articles 1231 et 1231-1, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 1231.