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Article 1222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.

Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.

Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article.

Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative.