Article 1221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946.