Article 1220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 2 septembre 1954, le montant de l'allocation prévue à l'article 1231 est calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale.