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Article 1217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus dans les professions agricoles, ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, sont majorées en appliquant les coefficients suivants au salaire annuel ayant servi de base à la liquidation de la rente, avant toute réduction légale ou élévation à un minimum prévu par le présent titre.

Période au cours de laquelle est survenu l'accident (années), coefficient à appliquer au salaire de base :

antérieure à 1915 : 180.

1915 et 1916 : 150.

1917 : 120.

1918 : 100.

1919 : 80.

1920 : 65.

1921 et 1922 : 52.

1923 à 1925 : 42.

1926 et 1927 : 35.

1928 et 1929 : 30.

1930 à 1936 : 27.

1937 et 1938 : 23.

1939 à 1941 : 20.

1942 : 17.

1943 : 14.

1944 : 11.

1945 : 7,3.

1946 : 4,7.

1947 : 3,3.

1948 : 2,3.

1949 : 1,7.

1950 : 1,6.

1951 : 1,3.

1952 à 1954 : 1.


Le nouveau montant de la rente est obtenu en appliquant au salaire revalorisé les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée et dans la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973.