Article 1211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Article 1211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.