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Article 1204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.