Article 1198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.