Article 1182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les allocations et majorations accordées en vertu des articles 1178 à 1180 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt au 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.