Article 1181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.