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Article 1165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.