Article 1154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, dans la limite d'un plafond, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.
Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.