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Article 1148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les dispositions de nature législative du titre III et du chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa.